Le premier aspect à considérer dans le cadre du droit procédural aux fins d’exprimer un conflit de juridiction est de préciser la légitimité ou la qualité ad causam et la compétence ou « mesure de cette juridiction » de l’organisme qui est légalement responsable de la connaissance. de l’affaire.
En ce sens, l’intérêt substantiel qu’a le Venezuela à soutenir la revendication d’Essequibo est incontestable, en vertu de l’argumentation soulevée à la suite de la considération de la sentence arbitrale de Paris du 3 octobre 1899, nulle et non avenue, qui lui permet de revendiquer des droits sur le territoire reconnu dans les constitutions de 1811 et 1819, qui s’étend sur 159 500 km2 à l’ouest de la rivière Essequibo. De même, cette légitimation vient du contenu du Traité de Genève de 1966, qui, en plus de reconnaître l’affirmation soulevée concernant l’illégalité et la nullité de la sentence susmentionnée, établit la méthodologie à suivre aux fins d’une résolution pacifique du conflit.
Dans cet ordre d’idées, dans le but d’élucider la question de la compétence de l’organe de cognition, l’article I. du Traité de Genève prévoit la constitution d’une Commission mixte qui devra être chargée de résoudre le conflit, d’ici là. entre le Venezuela et le Royaume-Uni, aujourd’hui entre la République bolivarienne du Venezuela et la République corporative du Guyana ; et, à son tour, le paragraphe 1. de l’article IV. fixe un délai de quatre (4) ans à ladite commission, à compter de la date de signature de la convention, pour atteindre l’objectif confié. À cette fin, les gouvernements du Venezuela et de la Guyane choisiront l’un des moyens de résolution des conflits prévus à l’article 33 de la Charte des Nations Unies ; L’article précité est ainsi rédigé :
“l. Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección.”.
Comme on peut le déduire de la structure réglementaire précédente, il fait référence à la fois à l’utilisation de moyens alternatifs de résolution des conflits et aux moyens ordinaires de résolution, c’est-à-dire des condamnations ou des résolutions découlant de ressources (actions), ou d’autres mécanismes non contraires aux mécanismes pacifiques. . De même, dans le cas où les options de moyens alternatifs pouvant être appliqués sont épuisées, ou si le délai de quatre (4) ans est respecté sans résultat satisfaisant, et donc conformément au paragraphe 2. de l’article IV., les organes juridictionnels internationaux sont activés par l’organisme désigné dans le Traité de Genève (le Secrétariat des Nations Unies), une telle procédure ne cesse en aucun cas d’être considérée comme une action pacifique, puisque ce qui précède n’est pas une procédure manus militaris.
Dans cette ordonnance, le paragraphe 2 de l’article IV de l’Accord de Genève prévoit que trois (3) mois après la réception du rapport final de la Commission mixte, les parties impliquées ne sont pas parvenues à un accord sur les moyens pacifiques de résolution à utiliser (Art. . 33 CNU), le Secrétaire Général des Nations Unies aura la responsabilité de sélectionner les moyens de résolution à utiliser, et d’épuiser successivement autant de moyens qu’il jugera appropriés dans le cadre de l’Article 33 précité de la Charte des Nations Unies. Nations, «… jusqu’à ce que le différend soit résolu ou jusqu’à ce que tous les moyens de règlement pacifique envisagés dans ledit article aient été épuisés.»
Il est important de souligner que l’élément réglementaire susmentionné contient ce que le professeur Carlos Cossio a appelé une « circonstance non mentionnée », puisque le Secrétariat des Nations Unies est également habilité à activer les organes de justice internationale, en l’occurrence la Cour internationale de Justice. ) au cas où, insiste-t-on, la Commission mixte ne parviendrait pas à un accord dans le délai de quatre (4) indiqué au paragraphe 1. de l’article IV du Traité de Genève.
Or, il est extrêmement pertinent de considérer la structure contingente de l’élément réglementaire examiné et de souligner à partir de cette structure factuelle que l’emploi ou l’utilisation de moyens pacifiques de règlement doit être activé par le Secrétaire général de l’ONU et non par la volonté de l’ONU. l’une des parties confondantes ; Autrement dit, conformément au Traité de Genève, et c’est ici un aspect lié à la légitimation active ou qualité ad causam vu plus haut, le Venezuela ou la Guyane ne peuvent pas recourir unilatéralement aux instances de justice internationale, donc, ce dispositif, conformément aux dispositions des paragraphes 1. et 2. de l’article IV ibid., ne peut être activé que par le Secrétaire des Nations Unies, à condition que les circonstances prévues dans lesdits éléments réglementaires se présentent.
Selon ce qui a été exprimé dans les lignes précédentes, il n’y a aucun doute sur la compétence de la Cour Internationale de Justice (CIJ) pour résoudre le conflit entre le Venezuela et la Guyane à propos de l’Essequibo, mais conformément à l’article IV du Traité de Genève. , la Guyane n’a pas de légitimité pour faire appel à cette instance juridictionnelle internationale, insiste-t-on, car il s’agit d’un pouvoir exercé conjointement par les parties, conformément au paragraphe 1, article IV ibidem, ou qui relève du Secrétaire général des Nations Unies comme le prévoit l’article IV. paragraphe 2. de l’Article IV, ce qui n’est possible qu’après avoir épuisé successivement tous les moyens également pacifiques envisagés à l’Article 33 de la Charte des Nations Unies.
Comme on peut le constater, le cœur du problème dont la CIJ est consciente, y compris le conflit entre le Venezuela et le Guyana, au cours duquel des mesures de précaution ont été prises récemment, n’est pas une question de compétence mais le manque de légitimité du Guyana à activer, car en effet, il a activé l’organe de justice susmentionné pour résoudre la controverse soulevée avec le Venezuela, qui est considérée comme une circonstance essentielle dans la défense des intérêts du pays dans le conflit en commento, manque de légitimation qu’en termes de procédure , car étant un attribut du droit d’action, il peut être opposé à tout stade de l’affaire.
Enfin, les déclarations précédentes ne constituent en aucun cas une limitation au droit d’accès des États, c’est-à-dire d’activer les organes judiciaires internationaux, puisque l’esprit et le but des structures réglementaires du Traité de Genève envisagent la recherche de solutions pacifiques. aux conflits qui, dans le contexte d’une sorte de pesée des droits ou des biens juridiques protégés, sont plus pertinents pour l’intérêt général des nations, la paix mondiale, que pour les intérêts particuliers des États.
REMARQUE : La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe juridictionnel le plus important des Nations Unies (ONU), chargé d’entendre les conflits ou controverses qui surgissent entre les États et d’émettre des avis sur les consultations qui en découlent. ou des agences rattachées aux Nations Unies. Son siège est à La Haye (PB)