1. La responsabilité parentale.
Après avoir évoqué une précédente fois l’institution familiale de l’autorité parentale et son exercice unilatéral, il convient d’aborder une autre protection juridictionnelle très récurrente dans les instances judiciaires de protection des enfants et des adolescents, comme le placement familial, qui est intimement lié à l’institution familiale de la responsabilité parentale. En ce sens, l’article 538 de la LOPNNA dispose :
« La responsabilité parentale comprend le devoir et le droit partagés, égaux et inaliénables du père et de la mère d’aimer, d’élever, de former, d’éduquer, de garder, de surveiller, d’entretenir et d’aider matériellement, moralement et émotionnellement leurs fils et filles, ainsi que les pouvoir d’appliquer des mesures correctives appropriées qui ne portent pas atteinte à leur dignité, à leurs droits, à leurs garanties ou à leur développement intégral. Par conséquent, tout type de mesures correctives physiques, de violences psychologiques ou de traitements humiliants au détriment des enfants et des adolescents est interdit.
L’élément réglementaire susmentionné définit en quoi consiste la responsabilité parentale et ce qu’elle comprend, qui peut être résumée dans tout ce qui touche à la protection de la valeur de la dignité humaine et des droits qui en découlent en faveur des garçons, des filles et des adolescents, comme ainsi que les garanties publiques substantielles et adjectives visant à rendre ces droits effectifs ; En outre, la responsabilité parentale inclut les contenus ou attributs intrinsèques à l’intérêt supérieur prévus à l’article 8 de la LOPNNA.
2. Caractéristiques de la responsabilité parentale
À son tour, l’article 359 eiusdem fait référence aux caractéristiques de la responsabilité parentale, à savoir :
- C’est un attribut de l’autorité parentale ;
- C’est un devoir, en principe, partagé entre le père et la mère, indépendamment du divorce, de la séparation des corps ; Annulation de mariage et relations séparées de fait :
- Elle engage la responsabilité civile et pénale de ceux qui l’exercent ;
- En principe, il doit exister un régime de coexistence pour l’exercice de la responsabilité parentale, sans préjudice de ce qui est énoncé au point b) ;
- Le lieu de résidence de l’enfant et de l’adolescent est décidé d’un commun accord par les père et mère ; et
- En cas de résidences séparées, le contenu ou les attributs autres que la cohabitation seront exercés par les père et mère ; toutefois, à titre exceptionnel, une garde partagée pourra être convenue si elle est favorable à l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’adolescent.
La dernière partie de l’article susmentionné traite de la manière dont les désaccords concernant la responsabilité parentale devraient être résolus. De même, l’article 360 de la LOPNNA prévoit les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage ou à la séparation des résidences, auquel cas, comme cela a été exprimé, en principe l’institution familiale examinée s’exerce d’un commun accord. Il convient de noter que dans les documents de réclamation ou de demande de divorce, de séparation de corps et d’annulation de mariage lorsqu’il y a des enfants et des adolescents, il faut indiquer comment les institutions familiales seront exercées.
3. Résolution des désaccords et aspects juridiques
Si aucun accord n’est trouvé à cet égard, le juge de protection compétent, c’est-à-dire celui du domicile du mineur, tranchera. Dans le cas des enfants de moins de sept (7) ans, ils doivent être sous la responsabilité parentale de la mère, à moins que l’intérêt supérieur de l’enfant ne soit compromis.
En ce qui concerne l’institut familial in commento, la responsabilité parentale conformément aux articles 361 et 362 de la LOPNNA, peut être soumise à révision ou modification, ainsi qu’à son inadmissibilité et à sa privation, respectivement ; Les éléments réglementaires précités prévoient :
Article 361. « Le juge peut réviser et modifier les décisions en matière de responsabilité parentale, à la demande de la personne qui y est soumise, si elle est âgée de douze ans ou plus, ou du père ou de la mère, ou du Ministère Public. . Toute modification d’une décision antérieure en la matière doit être fondée sur l’intérêt du fils ou de la fille, qui doit être entendu si la demande n’a pas été présentée par lui. De même, le procureur du ministère public doit être entendu.
Article 362. « Le père ou la mère qui a été contraint par voie judiciaire de respecter l’obligation alimentaire, pour avoir refusé de manière injustifiée de s’y conformer, malgré ses ressources financières, ne se verra pas accorder la garde et pourra être judiciairement privé de l’exercice. de la responsabilité parentale. La réhabilitation judiciaire a lieu lorsque le père ou la mère respectif a fidèlement rempli pendant un an les devoirs inhérents à l’obligation alimentaire.
Enfin, conformément à l’article 363 de la LOPNNA, la procédure applicable en matière de responsabilité parentale est celle instituée pour la juridiction volontaire, prévue aux articles 511 et suivants de la loi organique de protection des garçons, des filles et des adolescents.