Responsabilité parentale et placement familial (deuxième partie)
2. Placement familial.
Le placement familial, également appelé entité de prise en charge, est une tutelle juridictionnelle qui a pour but d’accorder à l’institution la responsabilité d’élever l’enfant ou l’adolescent, temporairement et pendant qu’une situation de permanence est établie, à une personne autre que les père et mère. . De même, le placement familial peut établir la représentation des mineurs indiqués ci-dessus pour certains actes, par exemple devant les autorités éducatives, d’identification, d’immigration et administratives en général.
A cet égard, l’article 397 de la LOPNNA prévoit les cas d’opportunité du placement familial, à savoir :
« Le placement d’un enfant ou d’un adolescent dans une famille ou une entité de prise en charge est approprié lorsque :
- Passé le délai prévu à l’article 127 de la présente loi, l’affaire n’a pas été résolue par la voie administrative.
- l est impossible d’ouvrir ou de poursuivre la Tutelle.
- Son père et sa mère ont été privés de leurs droits parentaux ou leurs droits parentaux ont été éteints.
Or, concernant les personnes pouvant bénéficier du placement familial, l’article 399 de la LOPNNA établit qu’il peut être accordé à une personne seule ou à un couple de conjoints ou à des couples constitués d’un homme et d’une femme disposant d’une stabilité de fait. union conformément aux termes de la loi et de la jurisprudence contraignante de la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême de Justice, et qui sont capables de satisfaire aux conditions ou attributs des enfants et des adolescents.
Toutefois, l’article 400 eiusdem prévoit que, dans le cas où le père ou la mère a confié l’enfant ou l’adolescent à un tiers ayant les capacités nécessaires pour réaliser le placement familial, c’est-à-dire capable de satisfaire son intérêt supérieur et de garantir le droits de l’homme qui lui sont propres, le juge de protection considérera ce tiers comme la première option pour bénéficier du placement familial, qui sera soumis au contrôle, à l’inspection et à la révocation conformément aux dispositions des articles 401-B, 404 et 405. du LOPNNA.
Dans cet ordre d’idées, au cours de la procédure établie dans la Loi Organique pour la Protection des Garçons, des Filles et des Adolescents, pour l’octroi du placement familial, des mesures de protection provisoires pourront être demandées et décrétées, qui seront en vigueur jusqu’à ce qu’une une condamnation définitive et ferme est prononcée, afin que le demandeur concerné puisse, dans l’intérêt supérieur et la protection des droits de l’homme, exercer la responsabilité d’élever et de représenter le mineur ; ce qui précède, conformément aux dispositions des articles 125 et 126 de la LOPNNA.
ART. 125. « Les mesures de protection sont celles imposées par l’autorité compétente lorsque la menace ou la violation de leurs droits ou garanties se produit au détriment d’un ou plusieurs enfants ou adolescents individuellement, dans le but de les préserver ou de les restaurer. La menace ou la violation visée au présent article peut provenir de l’action ou de l’omission de l’État, de la société, des individus, du père, de la mère, des représentants, des responsables ou du comportement de l’enfant ou de l’adolescent.
ART. 126. « Une fois vérifiée la menace ou la violation visée à l’article précédent, l’autorité compétente peut appliquer les mesures de protection suivantes :
- Inclusion du garçon, de la fille ou de l’adolescent et de leur famille, conjointement ou séparément, selon le cas, dans un ou plusieurs des programmes visés à l’article 124 de la présente loi.
- Arrêté d’inscription ou de permanence obligatoire, selon le cas, dans les écoles, campus ou établissements d’enseignement.
- Soins au domicile de l’enfant ou de l’adolescent, guidant et soutenant les parents, représentants ou tuteurs dans l’accomplissement de leurs obligations, ainsi qu’un suivi temporaire de la famille et de l’enfant ou de l’adolescent, à travers un programme A.
- Déclaration du père, de la mère, des représentants ou tuteurs, selon le cas, reconnaissant leur responsabilité à l’égard de l’enfant ou de l’adolescent.
- Ordonnance de soins médicaux, psychologiques ou psychiatriques, ambulatoires ou hospitaliers dans un centre de santé, à l’enfant ou à l’adolescent qui en a besoin ou à ses père, mère, représentants ou tuteurs, individuellement ou conjointement, selon les cas.
- Intimation au père, à la mère, aux représentants, aux responsables ou aux agents d’identification afin qu’ils traitent et régularisent, en stipulant un délai à cet effet, le défaut de présentation et d’inscription au Registre de l’État Civil ou les absences ou carences à présenter. les pièces d’identité des enfants et des adolescents, le cas échéant.
- Séparation de la personne qui maltraite un enfant ou un adolescent de son environnement.
- Manteau.
- Placement familial ou entité de soins.
- Adoption. D’autres mesures de protection peuvent être appliquées si la nature particulière de la situation la rend propice à la préservation ou à la restitution du droit, dans les limites de la compétence du Conseil de protection de l’enfance et de l’adolescence qui les impose.
Concernant la procédure applicable de protection juridictionnelle du placement familial, l’ordre procédural de juridiction volontaire établi aux articles 511 et suivants de la Loi Organique de Protection des Garçons, des Filles et des Adolescents sera appliqué.